8. Décharge relative aux droits de propriété intellectuelle
(a) Philips prendra à son compte : (i) la défense si un tiers entame une procédure juridique contre l’acheteur, pour autant que cette procédure concerne une plainte reposant sur le fait qu’un Produit livré par Philips dans le cadre de la Convention enfreint un brevet, un droit d’auteur, une marque commerciale ou un secret industriel de la partie requérante, et (ii) dégagera l’acheteur de toute obligation de paiement d’indemnisations et de frais imposés par le jugement définitif d’une telle procédure, pour autant que la condamnation soit directement et exclusivement imputable à l’infraction concernée.(b) L'article 8 (a) n'impose à Philips aucune obligation ou responsabilité à l'égard de l'acheteur
(1) si Philips : (i) n'a pas été immédiatement averti par écrit de l'existence d'une plainte telle que visée dans ce contexte, (ii) n'a pas reçu le droit exclusif d'assurer la préparation, la défense et le traitement dans le cadre d'une telle plainte et de la régler, y compris par le choix des avocats, et (iii) dans la limite du raisonnable, n'a pas reçu de l'acheteur une assistance et une collaboration totales dans le cadre de l'enquête, de la préparation, de la défense et du traitement susmentionnés ;
(2) si la plainte est déposée après l'expiration d'une période de trois (3) ans après la date de livraison du Produit ;
(3) pour autant que la plainte découle de (i) la modification du Produit alors que la plainte pour infraction aurait pu être évitée par l'emploi du Produit non modifié, ou (ii) d'un design, de spécifications ou d'instructions de l'acheteur ;
(4) pour autant que la plainte se base, directement ou indirectement, sur la quantité ou la valeur des produits fabriqués à l'aide du Produit ou sur la fréquence ou l'intensité d'utilisation du Produit, que cette plainte repose ou non sur le fait que le Produit en tant que tel ou son utilisation constitue une infraction ou contribue à une infraction à des droits de propriété intellectuelle de la partie requérante ;
(5) pour cause d'utilisation illicite ou de distribution illicite du Produit ou d'utilisation non conforme aux spécifications du Produit ;
(6) pour autant qu'une telle plainte découle de la production, l'utilisation, la vente, la mise en vente, l'importation ou la promotion de Produits par l'acheteur ou de toute autre disposition de ceux-ci après que Philips a informé l'acheteur qu'il devait cesser lesdites activités, étant entendu que cette notification ne sera faite que si le Produit fait l'objet d'une telle plainte pour infraction, ou si Philips est d'avis qu'il puisse en faire l'objet ;
(7) pour les éventuels frais que l'acheteur a exposés sans l'autorisation écrite préalable de Philips ;(8) pour autant que la plainte repose sur des prototypes, des logiciels Open Source ou des logiciels fournis à Philips et/ou à des entreprises liées à Philips par l'acheteur ou par une ou plusieurs personnes désignées par l'acheteur ;
(9) pour autant que la plainte découle d'une infraction ou une infraction présumée aux droits de propriété intellectuelle de tiers qui couvrent une norme qui a été établie par un organisme de normalisation et/ou qui a été convenue entre au moins deux entreprises ;
(10) pour cause d'infraction aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers qui couvre la production, le test ou l'application d'un assemblage, d'un circuit, d'une combinaison, d'une méthode ou d'une procédure dans laquelle le Produit pourrait avoir été utilisé, ou
(11) pour cause d'infraction aux droits de propriété intellectuelle de tiers au sujet de laquelle Philips ou une entreprise liée à Philips a informé l'acheteur qu'une licence séparée devait être obtenue, ou à l'égard de laquelle Philips ou une entreprise liée à Philips a publié une déclaration (dans une datasheet ou d'autres spécifications relatives au Produit, ou ailleurs) stipulant cette obligation d'obtention de licence.
En ce qui concerne les réclamations pour infraction au sens du présent article 8(b), l'acheteur est tenu à exonérer Philips et les entreprises liées à Philips de tous dommages et frais découlant ou liés à ces réclamations, et à rembourser à Philips les entreprises liées à Philips tous les frais résultant d'une défense contre/dans une réclamation, exigences, action en justice ou procédure liées à cette infraction, à condition que Philips informe immédiatement l'acheteur par écrit d'une telle action en justice ou procédure pour infraction.
(c) Si, concernant un Produit, une réclamation pour cause d'infraction telle que visée dans l'article 8(a) précédent est déposée devant un tribunal, ou si Philips estime qu'elle pourrait l'être, ou si Philips reçoit une notification d'un tiers signalant une infraction aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers par rapport aux Produits, Philips a le droit, sans la moindre obligation ni responsabilité, et à son entière discrétion : (i) d'acquérir pour l'acheteur le droit de poursuivre l'utilisation et la vente du Produit, (ii) de remplacer le Produit par un Produit qui n'est pas en infraction, ou (iii) de modifier le Produit d'une façon à ce que le Produit, sous sa nouvelle forme, ne soit plus en infraction, (iv) de racheter ce produit à l'acheteur pour le montant payé initialement par l'acheteur, moins un amortissement raisonnable, ou (v) de suspendre ou d'arrêter les livraisons à l'acheteur des Produits ou composants visés par cette notification, ou (vi) à résilier toute Convention relative au Produit concerné.
(d) En tenant compte des exclusions et limitations exposées à l’article 9 des présentes Conditions générales de livraisons, les dispositions ci-dessus représentent la responsabilité et les obligations totales de Philips à l’égard de l’acheteur et les seuls recours possibles pour l’acheteur dans le cadre d’une infraction effective ou prétendue à des droits de propriété intellectuelle ou à d’autres droits de propriété, de quelque nature que ce soit.